Garantie légale de conformité :
article L. 217-4 du code de la consommation :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
article L. 217-5 du code de la consommation :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
article L. 217-12 du code de la consommation :
« L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention ».
Garantie légale des vices cachés :
article 1641 du Code civil
« Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
article 1648 al. 1er du Code civil :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’Acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Article 19 : Information des consommateurs
Aux fins d'information des consommateurs, les dispositions du code civil et du code de la
consommation sont reproduites ci-après :
Aricle 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus.
Aricle 1648 du Code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans
l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de
conformité apparents.
Article L. 217-4 du Code de la consommation : Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L. 217-5 du Code de la consommation : Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre
à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce
dernier a accepté.
Article L. 217-12 du Code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L. 217-16 du Code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la
réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la
demande d'intervention.